me Y, dûment autorisés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau rendue le 5 juin 2020, au visa de l'article 924 du code de procédure civile, ont fait assigner devant la cour d'appel, à jour fixe, la SAS Synergie Home, la SELARL K, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Synergie Home, et la société Elite Insurance, par

par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 2, 23 fĂ©vrier 2017, 16-12859Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 2Ăšme chambre civile 23 fĂ©vrier 2017, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Reconventionnelle LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le premier moyen Vu les articles 70 et 567 du code de procĂ©dure civile ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que M. et Mme X..., propriĂ©taires dans un lotissement de deux lots dont l'un constitue un passage, ont assignĂ© leurs voisins, M. et Mme Y..., devant un tribunal de grande instance afin de leur voir interdire le service de cette parcelle qu'ils utilisent pour accĂ©der Ă  leur propre fonds ; que M. et Mme Y... ont conclu au rejet de la demande puis ont interjetĂ© appel du jugement l'ayant accueillie en demandant pour la premiĂšre fois devant la cour d'appel que soit constatĂ© leur droit de propriĂ©tĂ© sur la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive ; Attendu que, pour dĂ©clarer irrecevable la prĂ©tention de M. et Mme Y... Ă  la propriĂ©tĂ© de la parcelle, l'arrĂȘt retient que s'il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formĂ©e pour la premiĂšre fois en appel, la recevabilitĂ© de la demande de dĂ©claration de propriĂ©tĂ© indivise du chemin prĂ©sentĂ©e par M. et Mme Y... Ă  la cour doit s'apprĂ©cier au regard de leur prĂ©tention originaire Ă  la reconnaissance d'une servitude et que leur prĂ©tention Ă  la propriĂ©tĂ© n'Ă©tant pas virtuellement comprise dans leur prĂ©cĂ©dente demande, n'en Ă©tant ni l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment et ne tendant pas aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge, elle est nouvelle et irrecevable en application de l'article 564 du code de procĂ©dure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilitĂ© de la demande de M. et Mme Y... tendant Ă  voir constater leur droit de propriĂ©tĂ© sur la parcelle litigieuse, formĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d'appel et qui revĂȘtait un caractĂšre reconventionnel, devait s'apprĂ©cier au regard du lien Ă©ventuel la rattachant Ă  la prĂ©tention originaire de M. et Mme X... tendant Ă  leur interdire l'usage de ladite parcelle, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme X... aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne M. et Mme X... Ă  payer Ă  M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du vingt-trois fĂ©vrier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au prĂ©sent arrĂȘt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrĂȘt attaquĂ© encourt la censure ; EN CE QU' il a dĂ©clarĂ© irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande reconventionnelle formĂ©e par M. et Mme Y..., visant Ă  faire constater un droit de propriĂ©tĂ© indivise sur la parcelle AK 380, ensemble confirmĂ© le jugement entrepris en tant qu'il a rejetĂ© l'existence d'une servitude ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formĂ©e pour la premiĂšre fois en appel ; cependant, en dĂ©fense Ă  l'action de M. et Mme X... tendant Ă  leur voir interdire le passage, M. et Mme Y... s'Ă©taient portĂ©s demandeurs en reconnaissance d'une servitude de passage sur le chemin ; la recevabilitĂ© de leur demande de dĂ©claration de propriĂ©tĂ© indivise de ce chemin, prĂ©sentĂ©e Ă  la cour, doit s'apprĂ©cier au regard de leur prĂ©tention originaire Ă  la reconnaissance d'une servitude, seule soumise au premier juge ; la prĂ©tention Ă  la propriĂ©tĂ© n'Ă©tant pas virtuellement comprise dans leur prĂ©cĂ©dente demande, n'en Ă©tant ni l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment et ne tendant pas aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge, il convient de la dire nouvelle et, appliquant la sanction de l'article 564 du code de procĂ©dure civile, de la dĂ©clarer irrecevable » ; ALORS QUE, premiĂšrement, si les articles 564 Ă  567 du Code de procĂ©dure civile rĂ©gissent la recevabilitĂ© des demandes nouvelles formĂ©es en cause d'appel, lorsqu'elles Ă©manent du demandeur originaire, qui introduit la procĂ©dure devant le premier juge, le dĂ©fendeur de premiĂšre instance qui forme une demande reconventionnelle pour la premiĂšre fois en cause d'appel, n'est soumis qu'Ă  l'article 567 ; qu'en faisant application de l'article 564, les juges du fond ont violĂ© par fausse application l'article 564 du Code de procĂ©dure civile et par refus d'application l'article 567 ; ALORS QUE, deuxiĂšmement, en s'interrogeant sur le point de savoir si les demandes tendaient aux mĂȘmes fins, les juges du fond ont fait application de l'article 565 ; que toutefois, ce texte Ă©tait inapplicable comme ne concernant que le demandeur originaire formulant pour la premiĂšre fois une demande en cause d'appel ; qu'Ă  cet Ă©gard, l'arrĂȘt doit ĂȘtre censurĂ© pour violation par fausse application de l'article 565 et par refus d'application l'article 567 du Code de procĂ©dure civile ; ALORS QUE, troisiĂšmement, en faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l'idĂ©e d'une demande virtuellement comprise dans la demande de premiĂšre instance, les juges du fond se sont rĂ©fĂ©rĂ©s Ă  l'article 566 ; que toutefois, ce texte n'Ă©tait pas applicable puisque ne concernant que la demande formulĂ©e par le demandeur originaire en premiĂšre instance ; que de ce point de vue, l'arrĂȘt doit ĂȘtre censurĂ© pour violation par fausse application de l'article 566 et par refus d'application l'article 567 du Code de procĂ©dure civile ; ALORS QUE, quatriĂšmement, en application des articles 70 et 567 du Code de procĂ©dure civile, que la jurisprudence combine, la comparaison qui doit ĂȘtre faite, pour s'assurer du lien suffisant, commande de rapprocher la demande reconventionnelle formulĂ©e par le dĂ©fendeur de premiĂšre instance en cause d'appel et la demande formulĂ©e en premiĂšre instance par le demandeur originaire, autrement dit celui qui a introduit la procĂ©dure devant le premier juge ; qu'en procĂ©dant Ă  une comparaison entre la demande formulĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d'appel par M. et Mme Y... et les demandes qu'ils avaient formulĂ©es en premiĂšre instance, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; qu'Ă  cet Ă©gard, l'arrĂȘt attaquĂ© encourt la censure pour violation de l'article 567. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire L'arrĂȘt attaquĂ© encourt la censure ; EN CE QU'il a dĂ©clarĂ© irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande reconventionnelle formĂ©e par M. et Mme Y..., visant Ă  faire constater un droit de propriĂ©tĂ© indivise sur la parcelle AK 380, ensemble confirmĂ© le jugement entrepris en tant qu'il a rejetĂ© l'existence d'une servitude ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formĂ©e pour la premiĂšre fois en appel ; cependant, en dĂ©fense Ă  l'action de M. et Mme X... tendant Ă  leur voir interdire le passage, M. et Mme Y... s'Ă©taient portĂ©s demandeurs en reconnaissance d'une servitude de passage sur le chemin ; la recevabilitĂ© de leur demande de dĂ©claration de propriĂ©tĂ© indivise de ce chemin, prĂ©sentĂ©e Ă  la cour, doit s'apprĂ©cier au regard de leur prĂ©tention originaire Ă  la reconnaissance d'une servitude, seule soumise au premier juge ; la prĂ©tention Ă  la propriĂ©tĂ© n'Ă©tant pas virtuellement comprise dans leur prĂ©cĂ©dente demande, n'en Ă©tant ni l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment et ne tendant pas aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge, il convient de la dire nouvelle et, appliquant la sanction de l'article 564 du code de procĂ©dure civile, de la dĂ©clarer irrecevable » ; ALORS QUE, premiĂšrement, Ă  supposer par impossible que la demande reconventionnelle formulĂ©e par le dĂ©fendeur originaire, pour la premiĂšre fois en cause d'appel, puisse ĂȘtre assujettie aux articles 564 Ă  566, l'article 564 autorise en toute hypothĂšse la formulation d'une demande nouvelle en cause d'appel si elle a pour objet de faire Ă©carter la prĂ©tention adverse ; qu'en l'espĂšce, la demande de M. et Mme Y... visant Ă  faire constater Ă  leur profit un droit de propriĂ©tĂ© indivise, sur la parcelle litigieuse, avait pour objet de faire Ă©carter la demande de M. et Mme X..., visant Ă  faire juger que M. et Mme Y... en tant que propriĂ©taires de leurs parcelles, n'avaient aucun droit sur la parcelle AK 380 ; qu'ainsi, les juges du fond ont en tout Ă©tat de cause violĂ© l'article 564 du Code de procĂ©dure civile ; ET ALORS QUE, deuxiĂšmement, et en toute hypothĂšse, les juges du fond auraient dĂ» Ă  tout le moins rechercher si la demande visant Ă  faire constater un droit de propriĂ©tĂ© indivise n'avait pas pour objet de faire Ă©chec Ă  la demande de M. et Mme X... ; qu'ainsi, l'arrĂȘt souffre Ă  tout le moins d'un dĂ©faut de base lĂ©gale au regard de l'article 564. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Reconventionnelle DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă  jour 28/04/2018 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

\n\n \n article 70 du code de procédure civile
Lesdemandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prĂ©tentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compen PubliĂ© le 20/07/2021 20 juillet juil. 07 2021 Document sans nomLe nouveau renvoi opĂ©rĂ© Ă  l’article 789, 6° par l’article 907 du code de procĂ©dure civile dĂ©cret 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 confĂšre au conseiller de la mise en Ă©tat le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir et trancher au prĂ©alable, si nĂ©cessaire, une question de fond. Ce nouveau pouvoir concerne les appels formĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2020 art. 55 du dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019, sous rĂ©serve des limites transitoires fixĂ©es dans l’avis du 3 juin 2021 Cf. 1. et s’ajoute aux pouvoirs que le Conseiller de la mise en Ă©tat tenait dĂ©jĂ  de l’article 914 du code de procĂ©dure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir tirĂ©es de l’irrecevabilitĂ© de l’appel, des conclusions et actes de procĂ©dure. Cet Ă©largissement de pouvoir a suscitĂ©, en cause d’appel, des problĂ©matiques procĂ©durales qui viennent d’ĂȘtre rĂ©glĂ©es, ou presque
, par l’Avis de la 2Ăšme Chambre Civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n° 1. L’application dans le temps, une pĂ©riode transitoire pour rĂ©parer l’erreur du lĂ©gislateur C’est seulement par dĂ©cret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 art. 12, alinĂ©a 2 que l’article 916 du code de procĂ©dure civile a ouvert le dĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’encontre des ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat statuant sur toutes les fins de non-recevoir c’est-Ă -dire celles de l’article 789, 6° en plus de celles de l’article 914 du code de procĂ©dure civile. Ce nouvel article 916 n’étant entrĂ© en vigueur qu’au 1er janvier 2021, les ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat statuant sur ces nouvelles fins de non-recevoir n’étaient donc pas susceptibles de dĂ©fĂ©rĂ© pendant la pĂ©riode transitoire comprise entre le 1er janvier 2020 date de l’élargissement thĂ©orique de ses pouvoirs et le 31 dĂ©cembre 2020 veille de l’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret du 27 novembre 2020. Les nouvelles dispositions du Conseiller ne pouvant s’exercer que sous rĂ©serve que soit ouvert un dĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’encontre de ses ordonnances, la 2Ăšme chambre civile considĂšre ainsi dans son avis point 7. que le conseiller de la mise en Ă©tat ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir c’est-Ă -dire celles de l’article 789, 6° du code de procĂ©dure civile qui lui sont soumises ou qu’il relĂšve d’office qu’à compter du 1er janvier 2021. 2. Les limites des pouvoirs du conseiller de la mise en Ă©tat pour statuer sur les fins de non-recevoir Le Conseiller de la mise en Ă©tat n’est pas juge d’appel Sans surprise, aprĂšs avoir rappelĂ© que le Conseiller de la mise en Ă©tat ne dispose pas du pouvoir d’infirmer ou d’annuler la dĂ©cision frappĂ©e d’appel, la 2Ăšme chambre civile est d’avis qu’il ne peut pas connaĂźtre des fins de non-recevoir qui ont Ă©tĂ© tranchĂ©es par le juge de la mise en Ă©tat, ou par le tribunal. Cet avis est sur ce point sans surprise. Le Conseiller de la mise en Ă©tat ne peut mĂ©connaĂźtre les effets de l’appel et les rĂšgles de compĂ©tence dĂ©finies par la loi. La 2Ăšme chambre civile est d’avis point 9. que le conseiller ne peut connaĂźtre des fins de non-recevoir qui n’ayant pas Ă©tĂ© tranchĂ©es en premiĂšre instance, auraient pour consĂ©quence, si elles Ă©taient accueillies, de remettre en cause ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© au fond par le premier juge. Les fins de non-recevoir non tranchĂ©es en premiĂšre instance recouvrent plusieurs hypothĂšses - Les fins de non-recevoir touchant Ă  l’action des parties en premiĂšre instance qualitĂ©, intĂ©rĂȘt Ă  agir
 que le Tribunal a implicitement estimĂ© rĂ©guliĂšre et recevable avant de statuer au fond, tel que l’exige l’article 472 du code de procĂ©dure civile lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. - Les fins de non-recevoir spĂ©cifiques Ă  la procĂ©dure d’appel sur lesquelles le Conseiller de la mise en Ă©tat ne peut porter, mĂȘme indirectement, atteinte au pouvoir juridictionnel de la Cour. Sur ce dernier point, l’avis de la 2Ăšme chambre civile laisse place Ă  de nouveaux dĂ©bats procĂ©duraux. En effet, si les pouvoirs du Conseiller pour statuer sur l’irrecevabilitĂ© de conclusions ne visant pas les mentions de l’article 960 du code de procĂ©dure civile ou pour apprĂ©cier l’évolution du litige nĂ©cessaire Ă  la recevabilitĂ© d’une assignation en intervention forcĂ©e au visa de l’article 555 du mĂȘme code ne font pas dĂ©bat, l’apprĂ©ciation de l’excĂšs de pouvoir pour dĂ©clarer un appel nullitĂ© recevable excĂšde quant Ă  elle sĂ»rement ses pouvoirs, tandis que l’irrecevabilitĂ© des demandes nouvelles mĂ©rite par prĂ©caution d’ĂȘtre encore soulevĂ©e cumulativement devant le Conseiller et la Cour d’appel en attendant que la 2Ăšme chambre civile arbitre entre les positions divergentes des Cours d’appel sur ce point mĂȘme si une majoritĂ© se dĂ©gage en faveur de la compĂ©tence de la Cour au fond. Toutes les rĂ©ponses aux questions lĂ©gitimes que les avocats se posent sur les nouveaux pouvoirs du conseiller de la mise en Ă©tat en appel ne se trouvent donc malheureusement pas dans cet avis du 3 juin 2021
 Emmanuelle VAJOU Directrice de LexavouĂ© Formation, Avocate associĂ©e LEXAVOUÉ NĂźmes Sereporter pour les conditions d'application des dispositions de l'article 509-1 aux dispositions du III de l'article 70 du dĂ©cret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et Ă  l'article 11 du dĂ©cret n° 2018-1219 du 24 dĂ©cembre 2018 portant diverses mesures de procĂ©dure civile relatives Ă  la reconnaissance transfrontaliĂšre des dĂ©cisions en matiĂšre familiale, Ă  la communication Ă©lectronique et La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s
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LOIPORTANT RÉFORME DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par l’insertion, aprĂšs l’article 4, des suivants: «4.1. Les parties Ă  une instance sont maĂźtres de leur dossier dans le
Brefs propos suite Ă  l’arrĂȘt rendu le 2 dĂ©cembre 2021 par la 2Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Poursuivant sa construction jurisprudentielle [1], la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrĂȘt le 02 dĂ©cembre 2021, dont on peut prĂ©dire qu’il aura des consĂ©quences importantes sur le plan procĂ©dural en raison du rappel des obligations mises Ă  la charge des parties devant la cour d’appel lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation met en garde les appelants principal ou incident dans le suivi de la procĂ©dure qu’ils initient devant la cour en leur recommandant d’ĂȘtre extrĂȘmement rigoureux et vigilants. Les faits sont assez simples et peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante formant un appel, l’avocat indique dans le fichier annexĂ© Ă  sa dĂ©claration rĂ©gularisĂ©e par RPVA que l’intimĂ© est reprĂ©sentĂ© par un autre confrĂšre, ce qui bien sĂ»r ne pouvait pas ĂȘtre le cas. La mention de l’avocat de l’intimĂ© par l’appelant lui-mĂȘme est nĂ©anmoins reproduite dans le RPVA par le greffe par erreur, ce qui lui sera fatal. Ainsi, lors de la remise de ses conclusions au greffe dans le dĂ©lai lĂ©gal trois mois en procĂ©dure ordinaire article 908 du CPC / un mois lorsque l’affaire est fixĂ©e Ă  bref dĂ©lai article 905-2 du CPC, les conclusions sont automatiquement adressĂ©es Ă  l’avocat enregistrĂ© » de l’intimĂ©. S’estimant ainsi parfaitement Ă  l’abri d’une Ă©ventuelle difficultĂ© procĂ©durale, l’appelant ne dĂ©livre pas ses Ă©critures Ă  l’intimĂ© par voie d’huissier, conformĂ©ment Ă  ce qu’il aurait dĂ» faire en vertu des dispositions de l’article 911 du Code de procĂ©dure civile en l’absence d’un acte de constitution » de l’intimĂ©. La caducitĂ© prononcĂ©e de la dĂ©claration d’appel Ă©tait inĂ©vitable. L’intĂ©rĂȘt de cet arrĂȘt rĂ©side surtout dans le fait que la Cour de cassation statue, pour la premiĂšre fois nous semble-t-il, aussi distinctement sur l’acte de constitution d’un intimĂ©, le dĂ©finissant ainsi comme est un acte de procĂ©dure autonome qui doit faire l’objet d’une notification entre avocats en vertu de l’article 960 du Code de procĂ©dure civile. A l’évidence, cet arrĂȘt est d’importance et va conduire les plaideurs, appelants comme intimĂ©s, Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prĂ©cis dans la gestion de leur dossier en appel, au risque de se voir sanctionnĂ©s sĂ©vĂšrement. Cet arrĂȘt est l’occasion de revenir sur l’autonomie d’un acte de constitution I, dont l’opposabilitĂ© rĂ©sulte de la notification qui est faite entre avocats II. I- La constitution, un acte de procĂ©dure autonome. Avec la mise en place du RPVA devant les juridictions françaises, la pratique a dĂ©veloppĂ© le seul enregistrement » d’un avocat, lorsque celui-ci manifeste son intention d’intervenir aux cĂŽtĂ©s d’une partie, notamment en dĂ©fense. Mais est-ce suffisant pour considĂ©rer que l’avocat est valablement constituĂ© ? Rappelons, tout d’abord les textes rĂ©gissant l’acte de constitution devant les juridictions de l’ordre judiciaire A, qui ont font un acte de procĂ©dure particulier Ă  la charge des parties B. A- L’acte de constitution. La constitution, en tant qu’acte juridique autonome, n’est abordĂ©e dans le Code de procĂ©dure civile qu’à l’occasion des procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire tant devant le tribunal judiciaire 1 que devant la cour d’appel [2]. En effet, devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation, le code prĂ©cise simplement que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat [3], sans renvoyer expressĂ©ment Ă  la rĂ©gularisation d’un acte de constitution. 1. L’acte de constitution devant le tribunal judiciaire. ErigĂ© en principe, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » [4], le dĂ©fendeur Ă©tant tenu en outre de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours de la dĂ©livrance de l’assignation [5]. Par ailleurs, il rĂ©sulte de l’article 764 du Code de procĂ©dure civile que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat du dĂ©fendeur informe celui du demandeur et adresse une copie de son acte de constitution au greffe ». Ainsi, le Code de procĂ©dure aborde la constitution du dĂ©fendeur comme un acte de procĂ©dure Ă  part entiĂšre qui doit ĂȘtre remis au greffe et dont l’information est dĂ©noncĂ©e au demandeur. 2. Devant la cour d’appel. Le mĂȘme mĂ©canisme est repris devant la cour lorsque la reprĂ©sentation des parties est obligatoire, les parties Ă©tant tenues de constituer avocat [6]. L’article 903 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise que dĂšs qu’il est constituĂ©, l’avocat de l’intimĂ© en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe » et l’article 921 du CPC rappelle que l’intimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date d’audience lorsque la procĂ©dure devant la cour est suivie Ă  jour fixe. LĂ  encore, l’acte de constitution est donc clairement identifiĂ© de maniĂšre autonome. Rappelons ici que seules les modalitĂ©s de remises des actes de constitution au greffe de la cour ont Ă©voluĂ© depuis le dĂ©cret n° 2009-1524 du 09 dĂ©cembre 2009 au fil du temps. En effet, avant la fusion des avouĂ©s avec la profession d’avocat, c’est l’avouĂ© de l’appelant qui, se voyant signifier un acte de constitution d’intimĂ©, remettait une copie de celui-ci au greffe en vue de son enregistrement dans le dossier de la cour et dĂ©nonçait celui-ci Ă  tous les avouĂ©s prĂ©sents dans la cause en vertu du principe du contradictoire. Chacun avait donc une parfaite connaissance de l’évolution procĂ©durale du litige devant la cour et de l’arrivĂ©e de nouveaux confrĂšres intervenants aux cĂŽtĂ©s des parties au litige. B- La constitution, un acte de procĂ©dure Ă  la charge des parties. Dans la mesure oĂč la constitution est dĂ©finie comme un acte de procĂ©dure, il est Ă©vident que celui-ci ne peut ĂȘtre mis qu’à la charge des parties et non du greffe. En effet, s’il appartient bien au greffe de procĂ©der Ă  l’enregistrement des actes de procĂ©dure au fur et Ă  mesure que ceux-ci lui parviennent, il faut se garder de penser que l’arrivĂ©e de la communication Ă©lectronique devant nos juridictions a exonĂ©rĂ© les parties des charges procĂ©durales qui leur incombent [7]. Le RPVA n’a Ă©tĂ© conçu que comme un simple moyen technique facilitant la vie des acteurs de justice magistrats-greffes-avocats dans la transmission des actes et courriers, Ă©vitant en outre de recourir aux huissiers audienciers lors de la signification des actes. Ainsi, le simple fait de s’enregistrer dans le dossier RPVA de la cour ne peut ĂȘtre suffisant au regard des rĂšgles ci-dessus rappelĂ©es rĂ©gissant l’acte de constitution. Tout praticien sait, lorsqu’il est appelant, qu’il reçoit un simple message Ă©lectronique l’informant de l’intervention d’un avocat intimĂ©, sur lequel apparaĂźt, outre l’identification de la partie pour laquelle il intervient, sa simple adresse Ă©lectronique ». Au vu de cette seule mention, il est techniquement impossible de s’assurer de l’identitĂ© exacte de l’avocat qui manifeste ainsi son intervention dans le dossier. Outre le fait qu’il n’existe pas un annuaire national de toutes les adresses RPVA des avocats rappelons que nous sommes plus de avocats sur le territoire national selon les derniers chiffres publiĂ©s par le CNB [8], il faudrait considĂ©rer qu’il appartiendrait Ă  l’avocat de l’appelant de faire des recherches, parfois longues et difficiles, pour retrouver l’identitĂ© et les coordonnĂ©es prĂ©cises de son contradicteur alors qu’il paraĂźt plus normal et plus simple que ce soit l’avocat de l’intimĂ© qui dĂ©livre automatiquement ces informations Ă  l’avocat de l’appelant. Or, il est capital d’ĂȘtre informĂ© de l’identitĂ© de son contradicteur et de connaĂźtre toutes ses coordonnĂ©es au regard des rĂšgles dĂ©ontologiques de confidentialitĂ© et au respect du principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important que la constitution emporte Ă©lection de domicile [9]. Comment faire pour transmettre un chĂšque en rĂšglement de l’exĂ©cution provisoire dont est assorti un jugement si on ne connaĂźt pas l’adresse de son contradicteur ? Comment communiquer dans un dossier des piĂšces qui ne peuvent l’ĂȘtre de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e par ex. en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle ? Les mentions relatives Ă  l’identitĂ© et aux coordonnĂ©es des avocats Ă  l’occasion d’un acte de constitution sont d’ailleurs pleinement reprises dans le rĂšglement intĂ©rieur du Barreau de Paris, RIBP en son article qui prĂ©voit que l’avocat doit faire figurer ses nom, prĂ©nom, qualitĂ©s et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procĂ©dure, accompagnĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la raison ou de la dĂ©nomination sociale de la structure d’exercice Ă  laquelle il appartient ». La constitution est ici pleinement affirmĂ©e comme un acte autonome de procĂ©dure qui doit conduire les avocats Ă  ĂȘtre extrĂȘmement prudents en raison de la responsabilitĂ© qui en dĂ©coule et qui ne peut ĂȘtre mise Ă  la charge du greffe. II- L’opposabilitĂ© de la constitution, source de responsabilitĂ© pour l’avocat. Le second enseignement de l’arrĂȘt rendu le 02 dĂ©cembre 2021 par la cour de cassation rĂ©side dans le fait que pour pouvoir produire un effet l’acte de constitution doit faire l’objet d’une notification entre avocats A. A dĂ©faut, la seule responsabilitĂ© de l’avocat pourra ĂȘtre encourue B. A- La notification de l’acte de constitution entre avocats par RPVA. Par le dĂ©cret n° 2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009, le lĂ©gislateur a entendu commencer son Ɠuvre de simplification des procĂ©dures judiciaires en instaurant la communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e des actes de procĂ©dure et des courriers. D’abord prĂ©vue pour les appels formĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2011, la communication Ă©lectronique via le RPVA s’est progressivement Ă©tendue tant Ă  la procĂ©dure de premiĂšre instance que devant la Cour de cassation. PrĂ©vue aux articles 748-1 et suivants du CPC, la communication Ă©lectronique a rĂ©volutionnĂ© le quotidien des praticiens en procĂ©dure civile, leur Ă©vitant non seulement des frais importants de photocopies et d’huissiers audienciers mais encore des dĂ©placements rĂ©guliers au siĂšge des juridictions pour remettre au greffe et notifier les actes de procĂ©dure et autres courriers nĂ©cessaires Ă  l’instruction des dossiers. Le second avantage de cette simplification de la communication Ă©lectronique entre le greffe et les avocats a par ailleurs rĂ©sidĂ© dans l’exactitude de la date, ce qui permet de faire face Ă  l’éventuelle mauvaise foi cela arrive parfois des plaideurs qui affirment avoir rĂ©gularisĂ© un acte quand ce n’est manifestement pas le cas ou lorsqu’une partie rĂ©gularise des conclusions au fond quelques minutes avant de rĂ©gulariser une exception de procĂ©dure par voie de conclusions d’incident, laquelle devra ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable [10]. Devant la cour d’appel, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, tous les actes de procĂ©dure doivent ĂȘtre remis Ă  la juridiction par la voie Ă©lectronique, Ă  peine d’irrecevabilitĂ© [11] et ce n’est qu’en cas de cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l’accomplit, que les actes peuvent ĂȘtre Ă©tablis et remis ou adressĂ©s par LRAR au greffe sur support papier. Par voie de consĂ©quence, contrairement Ă  l’avocat de l’appelant qui ne peut joindre une annexe Ă  sa dĂ©claration d’appel qu’en cas de dĂ©passement des 4 080 caractĂšres permis par le RPVA, celui de l’intimĂ© qui veut se constituer en appel, se doit de joindre Ă  son message un acte de constitution en fichier PDF reprenant, outre l’ensemble des mentions obligatoires relatives Ă  son mandant [12], celles relatives Ă  son identitĂ© et Ă  ses coordonnĂ©es, en prenant garde que celui-ci soit remis au greffe et notifiĂ© Ă  l’avocat de l’appelant. B- La seule responsabilitĂ© de l’avocat. Rappelons ici que les parties conduisent l’instance sous les charges procĂ©durales qui leur incombent, lesquelles doivent ĂȘtre formĂ©es dans les formes et les dĂ©lais requis [13]. Dans l’arrĂȘt commentĂ©, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu de l’article 960 du CPC, la constitution de l’intimĂ© ou par toute personne qui devient partie Ă  l’instance doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est dĂ©finie aux articles 671 Ă  674 du CPC. Dans la mesure oĂč seul l’avocat peut ĂȘtre tenu pour responsable des actes qu’il rĂ©alise, il est Ă©vident que l’acte de constitution n’a pas Ă  ĂȘtre dĂ©noncĂ© par le greffe, l’article 960 du CPC prĂ©cisant bien que cette dĂ©nonciation doit ĂȘtre par notification entre avocats ». Ainsi, il ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© que l’envoi d’un bulletin de procĂ©dure par le greffe aux parties qui ferait mention du nom des avocats prĂ©sents dans la cause, vaudrait notification de l’acte de constitution des intimĂ©s qui ne peut Ă©maner que des parties elles-mĂȘmes. Outre les Ă©ventuelles erreurs d’enregistrement possibles par le greffe, que nous avons dĂ©jĂ  pu observer, il n’est pas rare que plusieurs noms d’avocats apparaissent pour la mĂȘme partie dans les bulletins de procĂ©dure, le greffe inscrivant parfois le nom de l’avocat constituĂ© » et le nom de l’avocat plaidant ». Compte tenu des sanctions drastiques imposĂ©es par le Code de procĂ©dure civile, il est donc recommandĂ© aux praticiens une extrĂȘme vigilance pour ĂȘtre sĂ»r de notifier ses actes au bon confrĂšre prĂ©sent dans la mĂȘme instance, lequel lui aura prĂ©alablement notifiĂ© son acte de constitution, puisqu’à dĂ©faut il conviendra de dĂ©noncer ses conclusions aux parties non constituĂ©es par voie d’huissier » [14]. Si cette vigilance est assez simple dans un rapport Ă  deux parties au litige, la difficultĂ© s’accroit en cas de pluralitĂ© de parties ou en cas de pluralitĂ© de dĂ©clarations d’appel jointes ou non lorsque les intimĂ©s se constituent sur certains appels seulement et non sur les autres. En effet, il n’est pas rare qu’en se constituant, les intimĂ©s se contentent de dĂ©noncer leur constitution au seul avocat de l’appelant puisque seul ce dernier apparaĂźt automatiquement dans le RPVA au moment de l’enregistrement son intervention Ă  l’exclusion des autres avocats dĂ©jĂ  prĂ©sents dans la cause et omettent de notifier leur acte de constitution aux autres confrĂšres. Il est donc important, une fois enregistrĂ©s par le greffe et connaissance prise du dossier RPVA, que les avocats qui se constituent dĂ©noncent leur acte de constitution Ă  l’ensemble des avocats prĂ©sents dans le dossier. A cet Ă©gard, il n’est pas vain de rappeler que contrairement Ă  une idĂ©e reçue, aucun texte du Code de procĂ©dure civile n’indique que les conclusions valent constitution. En l’espĂšce, la solution retenue par Cour de cassation ne peut ĂȘtre qu’approuvĂ©e dans la mesure oĂč la Cour de cassation ne fait qu’appliquer une rĂšgle simple en apparence, mais complexe dans la pratique. La sĂ©curitĂ© juridique des dĂ©bats est Ă  ce prix ! Arnaud Guyonnet, avocat spĂ©cialiste en procĂ©dure d’appel Barreau de Paris. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Civ. 2Ăš, 5 sept. 2019, ; Civ. 2Ăš, 27 fĂ©v. 2020, n° ; Civ. 2Ăš, 4 juin 2020, n° [2] Selon nous le dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 n’a en rien permis de recourir Ă  l’annexe en dehors de l’impossibilitĂ© technique issue du dĂ©passement 4080 caractĂšres permis par le RPVA, la locution le cas Ă©chĂ©ant » renvoyant expressĂ©ment Ă  un Ă©tat de nĂ©cessitĂ©. [3] 853 du CPC pour le tribunal de commerce ; 973 pour la Cour de cassation. [4] Article 760 du CPC. [5] Article 763. [6] Article 899 du CPC. [7] Article 2 du CPC. [9] 760 du CPC devant le Tribunal - 899 alinĂ©a 2 devant la cour. [10] Article 74 du CPC. [11] Article 930-1 du CPC. [12] Article 960. [13] Article 2 du CPC. [14] 911 du CPC. CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - IV DE L'EXÉCUTION FORCÉE DES JUGEMENTS ET ACTES . Titre - IV DES SAISIES-EXÉCUTIONS. Article 530 .- Si le saisissant et le saisi ne s'accordent pas pour donner dĂ©charge au gardien, celui-ci

Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient modifier l’alinĂ©a 2 de l’article 1554 du Code de procĂ©dure civile, applicable depuis le 1er novembre 2021, et octroie ainsi la valeur d’expertise judiciaire Ă  une expertise dite privĂ©e. Parmi les principes directeurs du procĂšs prĂ©vus par le Code de procĂ©dure civile, figure la question de la preuve. La combinaison des articles 6 et 9 du Code de procĂ©dure civile oblige les parties au procĂšs Ă  invoquer les faits propres Ă  justifier leurs prĂ©tentions, de sorte qu’une demande en justice doit ĂȘtre rejetĂ©e si les faits allĂ©guĂ©s ne sont pas prouvĂ©s. Les parties au procĂšs ont donc la charge d’allĂ©guer et de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions, mais, en matiĂšre civile, les preuves ne doivent pas ĂȘtre obtenues par un procĂ©dĂ© dĂ©loyal. La loyautĂ© de la preuve interdit donc un enregistrement clandestin d’une conversation tĂ©lĂ©phonique par exemple [1], sauf si cette production est indispensable Ă  l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte soit proportionnĂ©e au but poursuivi [2]. Cette loyautĂ© dans l’administration de la preuve s’applique Ă©galement aux Huissiers de justice [3]. Mais comment prouver un Ă©tat de fait dont l’imputation requiert une compĂ©tence technique particuliĂšre ? Par exemple, comment dĂ©montrer l’imputation d’un dĂ©sordre en construction, ou dĂ©montrer qu’un acte manuscrit n’a pas Ă©tĂ© Ă©crit de la main de son prĂ©tendu auteur ? Seule une expertise par un professionnel permet de le dĂ©montrer, mais pas dans n’importe quelle condition. A. L’expertise judiciaire, gage de respect du principe du contradictoire. Le deuxiĂšme principe essentiel en procĂ©dure civile est celui de la contradiction. Le procĂšs doit intervenir qu’aprĂšs une libre discussion entre les parties, chacune ayant pu faire valoir ses arguments et discuter ceux de son adversaire. Le principe de la contradiction est un vieux principe il constitue un principe gĂ©nĂ©ral du droit, et mĂȘme un droit fondamental Ă  caractĂšre constitutionnel [4]. Ce principe entraĂźne trois consĂ©quences Les parties doivent respecter le principe du contradictoire ; Le juge doit veiller Ă  ce respect par les parties ; Le juge doit lui-mĂȘme respecter ce principe. Divers textes rappellent cette obligation du contradictoire nul ne peut ĂȘtre jugĂ© sans avoir Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© [5] ; dĂ©lai de comparution de quinze jours [6] ; obligation de communiquer en temps utile Ă  la partie adverse les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e [7], obligation aux parties d’échanger leurs conclusions en temps utile [8]. Cette obligation se retrouve ainsi Ă  la charge de l’Expert Judiciaire dĂ©signĂ©, par les articles 160 et suivants du Code de procĂ©dure civile. C’est en partie en raison de ce respect du contradictoire affirmĂ© par le Code de procĂ©dure civile que l’expertise judiciaire [9] a toujours eu une place prĂ©pondĂ©rante dans l’administration de la preuve. En effet, la jurisprudence a toujours relĂ©guĂ© au second plan les expertises amiables, les considĂ©rant unilatĂ©rales donc non contradictoires Mais attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une piĂšce rĂ©guliĂšrement versĂ©e aux dĂ©bats et soumise Ă  la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise rĂ©alisĂ©e Ă  la demande de l’une des parties » [10], quand bien mĂȘme toutes les parties y aurait participĂ© [11]. B. Le rapport d’expertise privĂ©e dĂ©sormais lĂ©galement assimilĂ©e Ă  une expertise judiciaire. Le dĂ©cret n°2012-66 du 20 janvier 2012 a introduit de nouvelles possibilitĂ©s d’expertise dite amiable. En effet, le dĂ©cret a mis en place, avant tout procĂšs, une procĂ©dure dite participative ». Il s’agit d’une sorte de pacte entre les parties organisant une forme de procĂšs amiable. Les parties s’engagent alors, assistĂ©es de leurs avocats, Ă  Ɠuvrer conjointement et de bonne foi Ă  la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend » [12]. Cette convention permet de dĂ©signer d’un commun accord, et non par dĂ©cision d’un juge, un expert technique pour rĂ©aliser une expertise dite amiable, ou privĂ©e. L’ancienne rĂ©daction de l’article 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voyait que le rapport d’expertise privĂ©e pouvait ĂȘtre produit en justice Ce rapport peut ĂȘtre produit en justice. » Les praticiens craignaient cependant que l’absence de force probante attachĂ©e Ă  la formulation du texte ne puisse empĂȘcher la jurisprudence Ă  prĂ©valoir l’expertise judiciaire sur l’expertise privĂ©e, alors mĂȘme que toutes les parties ont pu y participer et faire valoir leur dĂ©fense Vu l’article 16 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que, pour dire que la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Haristoy est Ă©tablie dans l’accident du 28 juin 2012, l’arrĂȘt Ă©nonce, par motifs propres et adoptĂ©s, que la qualitĂ© de l’expertise de M. A..., rĂ©alisĂ©e lors d’opĂ©rations menĂ©es contradictoirement, confĂšre Ă  ses conclusions une force qui ne peut ĂȘtre ignorĂ©e d’autant qu’aucun autre Ă©lĂ©ment, ni piĂšces ni expertise complĂ©mentaire, n’est produit, en particulier par la sociĂ©tĂ© Haristoy, de nature Ă  les contrecarrer ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondĂ©e exclusivement sur une expertise non judiciaire rĂ©alisĂ©e Ă  la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait Ă©tĂ© en prĂ©sence des parties, a violĂ© le texte susvisĂ© » [13]. Ce dĂ©cret qui avait vocation Ă  dĂ©sengorger les tribunaux, et plus particuliĂšrement les Juridictions des rĂ©fĂ©rĂ©s, n’a pas eu l’effet escomptĂ©, sans doute pour cette raison. D’ailleurs les statistiques de l’activitĂ© de la justice ne font que confirmer ce constat avec en 2019, 211 861 affaires jugĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© [14]. La nouvelle rĂ©daction de l’article 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire. » C’est dĂ©sormais inscrit dans le marbre de la procĂ©dure civile depuis le 1er novembre 2021 l’expertise judiciaire n’est plus la reine des constats techniques. Pour dĂ©sengorger les tribunaux, il suffit dĂ©sormais que les parties s’entendent sur l’objet de l’expertise, et sur la dĂ©signation de l’Expert. Mais cela ne relĂšve plus du domaine du lĂ©gislateur. Il appartient au contraire dĂ©sormais aux avocats, en fonction des dossiers, Ă  convaincre leur client respectif de l’utilitĂ© pratique et Ă©conomique de s’entendre sur une opĂ©ration d’expertise amiable. Il y a de nombreux dossiers oĂč chaque partie adverse formule les protestations et rĂ©serves d’usage, et qui pourraient parfaitement se prĂȘter Ă  cette procĂ©dure. Cela Ă©viterait l’attente entre la dĂ©livrance de l’assignation [15] et le dĂ©marrage des opĂ©rations d’expertise. L’expertise privĂ©e aurait ainsi comme avantage, sur l’expertise judiciaire, de la cĂ©lĂ©ritĂ© dans le dĂ©marrage des opĂ©rations. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cass. 2Ăšme civ., 7 oct. 2004 [2] Cass. Civ. 1Ăšre 25 fĂ©vrier 2016, n° [3] Soc. 18 mars 2008, n° [4] Conseil Constitutionnel 13 aoĂ»t 93 Justices 95, n°1, p. 201, note Molfessis. [5] Article 14 du Code de procĂ©dure civile. [6] Article 752 du Code de procĂ©dure civile. [7] Article 15 du Code de procĂ©dure civile. [8] Article 16 du Code de procĂ©dure civile. [10] 29 janvier 2013 n°11/ et Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°11/ [11] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [12] Article 2062 du Code civil. [13] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [14] Source MinistĂšre de la Justice, Les chiffres-clĂ©s de la Justice 2019, SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, Service de l’expertise et de la modernisation, Sous-direction de la Statistique et des Études, 13, place VendĂŽme - 75042 Paris Cedex 01.

conformeaux exigences de l‘article 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui n‘a Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de l‘appel, telle
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UneCommission de rĂ©forme du code de procĂ©dure civile avait Ă©tĂ© instituĂ©e par M. FOYER en 1962. Les 4. travaux de cette Commission ont Ă©tĂ© inspirĂ©s par les Ă©crits de Henri MOTULSKY, un auteur (aujourd’hui dĂ©cĂ©dĂ©) qui rĂ©flĂ©chissait Ă  cette Ă©poque Ă  ce que devaient ĂȘtre les principes directeurs du procĂšs civil. Normalement, le gouvernement aurait dĂ» attendre que tous les La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s
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