me Y, dûment autorisés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Pau rendue le 5 juin 2020, au visa de l'article 924 du code de procédure civile, ont fait assigner devant la cour d'appel, à jour fixe, la SAS Synergie Home, la SELARL K, désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Synergie Home, et la société Elite Insurance, par
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 2, 23 fĂ©vrier 2017, 16-12859Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 2Ăšme chambre civile 23 fĂ©vrier 2017, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Reconventionnelle LA COUR DE CASSATION, DEUXIĂME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le premier moyen Vu les articles 70 et 567 du code de procĂ©dure civile ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que M. et Mme X..., propriĂ©taires dans un lotissement de deux lots dont l'un constitue un passage, ont assignĂ© leurs voisins, M. et Mme Y..., devant un tribunal de grande instance afin de leur voir interdire le service de cette parcelle qu'ils utilisent pour accĂ©der Ă leur propre fonds ; que M. et Mme Y... ont conclu au rejet de la demande puis ont interjetĂ© appel du jugement l'ayant accueillie en demandant pour la premiĂšre fois devant la cour d'appel que soit constatĂ© leur droit de propriĂ©tĂ© sur la parcelle litigieuse par le jeu de la prescription acquisitive ; Attendu que, pour dĂ©clarer irrecevable la prĂ©tention de M. et Mme Y... Ă la propriĂ©tĂ© de la parcelle, l'arrĂȘt retient que s'il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formĂ©e pour la premiĂšre fois en appel, la recevabilitĂ© de la demande de dĂ©claration de propriĂ©tĂ© indivise du chemin prĂ©sentĂ©e par M. et Mme Y... Ă la cour doit s'apprĂ©cier au regard de leur prĂ©tention originaire Ă la reconnaissance d'une servitude et que leur prĂ©tention Ă la propriĂ©tĂ© n'Ă©tant pas virtuellement comprise dans leur prĂ©cĂ©dente demande, n'en Ă©tant ni l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment et ne tendant pas aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge, elle est nouvelle et irrecevable en application de l'article 564 du code de procĂ©dure civile ; Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilitĂ© de la demande de M. et Mme Y... tendant Ă voir constater leur droit de propriĂ©tĂ© sur la parcelle litigieuse, formĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d'appel et qui revĂȘtait un caractĂšre reconventionnel, devait s'apprĂ©cier au regard du lien Ă©ventuel la rattachant Ă la prĂ©tention originaire de M. et Mme X... tendant Ă leur interdire l'usage de ladite parcelle, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 20 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. et Mme X... aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, condamne M. et Mme X... Ă payer Ă M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, deuxiĂšme chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du vingt-trois fĂ©vrier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au prĂ©sent arrĂȘt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrĂȘt attaquĂ© encourt la censure ; EN CE QU' il a dĂ©clarĂ© irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande reconventionnelle formĂ©e par M. et Mme Y..., visant Ă faire constater un droit de propriĂ©tĂ© indivise sur la parcelle AK 380, ensemble confirmĂ© le jugement entrepris en tant qu'il a rejetĂ© l'existence d'une servitude ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formĂ©e pour la premiĂšre fois en appel ; cependant, en dĂ©fense Ă l'action de M. et Mme X... tendant Ă leur voir interdire le passage, M. et Mme Y... s'Ă©taient portĂ©s demandeurs en reconnaissance d'une servitude de passage sur le chemin ; la recevabilitĂ© de leur demande de dĂ©claration de propriĂ©tĂ© indivise de ce chemin, prĂ©sentĂ©e Ă la cour, doit s'apprĂ©cier au regard de leur prĂ©tention originaire Ă la reconnaissance d'une servitude, seule soumise au premier juge ; la prĂ©tention Ă la propriĂ©tĂ© n'Ă©tant pas virtuellement comprise dans leur prĂ©cĂ©dente demande, n'en Ă©tant ni l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment et ne tendant pas aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge, il convient de la dire nouvelle et, appliquant la sanction de l'article 564 du code de procĂ©dure civile, de la dĂ©clarer irrecevable » ; ALORS QUE, premiĂšrement, si les articles 564 Ă 567 du Code de procĂ©dure civile rĂ©gissent la recevabilitĂ© des demandes nouvelles formĂ©es en cause d'appel, lorsqu'elles Ă©manent du demandeur originaire, qui introduit la procĂ©dure devant le premier juge, le dĂ©fendeur de premiĂšre instance qui forme une demande reconventionnelle pour la premiĂšre fois en cause d'appel, n'est soumis qu'Ă l'article 567 ; qu'en faisant application de l'article 564, les juges du fond ont violĂ© par fausse application l'article 564 du Code de procĂ©dure civile et par refus d'application l'article 567 ; ALORS QUE, deuxiĂšmement, en s'interrogeant sur le point de savoir si les demandes tendaient aux mĂȘmes fins, les juges du fond ont fait application de l'article 565 ; que toutefois, ce texte Ă©tait inapplicable comme ne concernant que le demandeur originaire formulant pour la premiĂšre fois une demande en cause d'appel ; qu'Ă cet Ă©gard, l'arrĂȘt doit ĂȘtre censurĂ© pour violation par fausse application de l'article 565 et par refus d'application l'article 567 du Code de procĂ©dure civile ; ALORS QUE, troisiĂšmement, en faisant rĂ©fĂ©rence Ă l'idĂ©e d'une demande virtuellement comprise dans la demande de premiĂšre instance, les juges du fond se sont rĂ©fĂ©rĂ©s Ă l'article 566 ; que toutefois, ce texte n'Ă©tait pas applicable puisque ne concernant que la demande formulĂ©e par le demandeur originaire en premiĂšre instance ; que de ce point de vue, l'arrĂȘt doit ĂȘtre censurĂ© pour violation par fausse application de l'article 566 et par refus d'application l'article 567 du Code de procĂ©dure civile ; ALORS QUE, quatriĂšmement, en application des articles 70 et 567 du Code de procĂ©dure civile, que la jurisprudence combine, la comparaison qui doit ĂȘtre faite, pour s'assurer du lien suffisant, commande de rapprocher la demande reconventionnelle formulĂ©e par le dĂ©fendeur de premiĂšre instance en cause d'appel et la demande formulĂ©e en premiĂšre instance par le demandeur originaire, autrement dit celui qui a introduit la procĂ©dure devant le premier juge ; qu'en procĂ©dant Ă une comparaison entre la demande formulĂ©e pour la premiĂšre fois en cause d'appel par M. et Mme Y... et les demandes qu'ils avaient formulĂ©es en premiĂšre instance, les juges du fond ont commis une erreur de droit ; qu'Ă cet Ă©gard, l'arrĂȘt attaquĂ© encourt la censure pour violation de l'article 567. SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire L'arrĂȘt attaquĂ© encourt la censure ; EN CE QU'il a dĂ©clarĂ© irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande reconventionnelle formĂ©e par M. et Mme Y..., visant Ă faire constater un droit de propriĂ©tĂ© indivise sur la parcelle AK 380, ensemble confirmĂ© le jugement entrepris en tant qu'il a rejetĂ© l'existence d'une servitude ; AUX MOTIFS QUE il est de principe que la demande reconventionnelle est recevable lorsqu'elle est formĂ©e pour la premiĂšre fois en appel ; cependant, en dĂ©fense Ă l'action de M. et Mme X... tendant Ă leur voir interdire le passage, M. et Mme Y... s'Ă©taient portĂ©s demandeurs en reconnaissance d'une servitude de passage sur le chemin ; la recevabilitĂ© de leur demande de dĂ©claration de propriĂ©tĂ© indivise de ce chemin, prĂ©sentĂ©e Ă la cour, doit s'apprĂ©cier au regard de leur prĂ©tention originaire Ă la reconnaissance d'une servitude, seule soumise au premier juge ; la prĂ©tention Ă la propriĂ©tĂ© n'Ă©tant pas virtuellement comprise dans leur prĂ©cĂ©dente demande, n'en Ă©tant ni l'accessoire, la consĂ©quence ou le complĂ©ment et ne tendant pas aux mĂȘmes fins que celle soumise au premier juge, il convient de la dire nouvelle et, appliquant la sanction de l'article 564 du code de procĂ©dure civile, de la dĂ©clarer irrecevable » ; ALORS QUE, premiĂšrement, Ă supposer par impossible que la demande reconventionnelle formulĂ©e par le dĂ©fendeur originaire, pour la premiĂšre fois en cause d'appel, puisse ĂȘtre assujettie aux articles 564 Ă 566, l'article 564 autorise en toute hypothĂšse la formulation d'une demande nouvelle en cause d'appel si elle a pour objet de faire Ă©carter la prĂ©tention adverse ; qu'en l'espĂšce, la demande de M. et Mme Y... visant Ă faire constater Ă leur profit un droit de propriĂ©tĂ© indivise, sur la parcelle litigieuse, avait pour objet de faire Ă©carter la demande de M. et Mme X..., visant Ă faire juger que M. et Mme Y... en tant que propriĂ©taires de leurs parcelles, n'avaient aucun droit sur la parcelle AK 380 ; qu'ainsi, les juges du fond ont en tout Ă©tat de cause violĂ© l'article 564 du Code de procĂ©dure civile ; ET ALORS QUE, deuxiĂšmement, et en toute hypothĂšse, les juges du fond auraient dĂ» Ă tout le moins rechercher si la demande visant Ă faire constater un droit de propriĂ©tĂ© indivise n'avait pas pour objet de faire Ă©chec Ă la demande de M. et Mme X... ; qu'ainsi, l'arrĂȘt souffre Ă tout le moins d'un dĂ©faut de base lĂ©gale au regard de l'article 564. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Reconventionnelle DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă jour 28/04/2018 conformĂ©ment Ă la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
Lesdemandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compen
PubliĂ© le 20/07/2021 20 juillet juil. 07 2021 Document sans nomLe nouveau renvoi opĂ©rĂ© Ă lâarticle 789, 6° par lâarticle 907 du code de procĂ©dure civile dĂ©cret 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 confĂšre au conseiller de la mise en Ă©tat le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir et trancher au prĂ©alable, si nĂ©cessaire, une question de fond. Ce nouveau pouvoir concerne les appels formĂ©s Ă compter du 1er janvier 2020 art. 55 du dĂ©cret du 11 dĂ©cembre 2019, sous rĂ©serve des limites transitoires fixĂ©es dans lâavis du 3 juin 2021 Cf. 1. et sâajoute aux pouvoirs que le Conseiller de la mise en Ă©tat tenait dĂ©jĂ de lâarticle 914 du code de procĂ©dure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir tirĂ©es de lâirrecevabilitĂ© de lâappel, des conclusions et actes de procĂ©dure. Cet Ă©largissement de pouvoir a suscitĂ©, en cause dâappel, des problĂ©matiques procĂ©durales qui viennent dâĂȘtre rĂ©glĂ©es, ou presqueâŠ, par lâAvis de la 2Ăšme Chambre Civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021 n° 1. Lâapplication dans le temps, une pĂ©riode transitoire pour rĂ©parer lâerreur du lĂ©gislateur Câest seulement par dĂ©cret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 art. 12, alinĂ©a 2 que lâarticle 916 du code de procĂ©dure civile a ouvert le dĂ©fĂ©rĂ© Ă lâencontre des ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat statuant sur toutes les fins de non-recevoir câest-Ă -dire celles de lâarticle 789, 6° en plus de celles de lâarticle 914 du code de procĂ©dure civile. Ce nouvel article 916 nâĂ©tant entrĂ© en vigueur quâau 1er janvier 2021, les ordonnances du conseiller de la mise en Ă©tat statuant sur ces nouvelles fins de non-recevoir nâĂ©taient donc pas susceptibles de dĂ©fĂ©rĂ© pendant la pĂ©riode transitoire comprise entre le 1er janvier 2020 date de lâĂ©largissement thĂ©orique de ses pouvoirs et le 31 dĂ©cembre 2020 veille de lâentrĂ©e en vigueur du dĂ©cret du 27 novembre 2020. Les nouvelles dispositions du Conseiller ne pouvant sâexercer que sous rĂ©serve que soit ouvert un dĂ©fĂ©rĂ© Ă lâencontre de ses ordonnances, la 2Ăšme chambre civile considĂšre ainsi dans son avis point 7. que le conseiller de la mise en Ă©tat ne peut statuer sur les autres fins de non-recevoir câest-Ă -dire celles de lâarticle 789, 6° du code de procĂ©dure civile qui lui sont soumises ou quâil relĂšve dâoffice quâĂ compter du 1er janvier 2021. 2. Les limites des pouvoirs du conseiller de la mise en Ă©tat pour statuer sur les fins de non-recevoir Le Conseiller de la mise en Ă©tat nâest pas juge dâappel Sans surprise, aprĂšs avoir rappelĂ© que le Conseiller de la mise en Ă©tat ne dispose pas du pouvoir dâinfirmer ou dâannuler la dĂ©cision frappĂ©e dâappel, la 2Ăšme chambre civile est dâavis quâil ne peut pas connaĂźtre des fins de non-recevoir qui ont Ă©tĂ© tranchĂ©es par le juge de la mise en Ă©tat, ou par le tribunal. Cet avis est sur ce point sans surprise. Le Conseiller de la mise en Ă©tat ne peut mĂ©connaĂźtre les effets de lâappel et les rĂšgles de compĂ©tence dĂ©finies par la loi. La 2Ăšme chambre civile est dâavis point 9. que le conseiller ne peut connaĂźtre des fins de non-recevoir qui nâayant pas Ă©tĂ© tranchĂ©es en premiĂšre instance, auraient pour consĂ©quence, si elles Ă©taient accueillies, de remettre en cause ce qui a Ă©tĂ© jugĂ© au fond par le premier juge. Les fins de non-recevoir non tranchĂ©es en premiĂšre instance recouvrent plusieurs hypothĂšses - Les fins de non-recevoir touchant Ă lâaction des parties en premiĂšre instance qualitĂ©, intĂ©rĂȘt Ă agir⊠que le Tribunal a implicitement estimĂ© rĂ©guliĂšre et recevable avant de statuer au fond, tel que lâexige lâarticle 472 du code de procĂ©dure civile lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas. - Les fins de non-recevoir spĂ©cifiques Ă la procĂ©dure dâappel sur lesquelles le Conseiller de la mise en Ă©tat ne peut porter, mĂȘme indirectement, atteinte au pouvoir juridictionnel de la Cour. Sur ce dernier point, lâavis de la 2Ăšme chambre civile laisse place Ă de nouveaux dĂ©bats procĂ©duraux. En effet, si les pouvoirs du Conseiller pour statuer sur lâirrecevabilitĂ© de conclusions ne visant pas les mentions de lâarticle 960 du code de procĂ©dure civile ou pour apprĂ©cier lâĂ©volution du litige nĂ©cessaire Ă la recevabilitĂ© dâune assignation en intervention forcĂ©e au visa de lâarticle 555 du mĂȘme code ne font pas dĂ©bat, lâapprĂ©ciation de lâexcĂšs de pouvoir pour dĂ©clarer un appel nullitĂ© recevable excĂšde quant Ă elle sĂ»rement ses pouvoirs, tandis que lâirrecevabilitĂ© des demandes nouvelles mĂ©rite par prĂ©caution dâĂȘtre encore soulevĂ©e cumulativement devant le Conseiller et la Cour dâappel en attendant que la 2Ăšme chambre civile arbitre entre les positions divergentes des Cours dâappel sur ce point mĂȘme si une majoritĂ© se dĂ©gage en faveur de la compĂ©tence de la Cour au fond. Toutes les rĂ©ponses aux questions lĂ©gitimes que les avocats se posent sur les nouveaux pouvoirs du conseiller de la mise en Ă©tat en appel ne se trouvent donc malheureusement pas dans cet avis du 3 juin 2021⊠Emmanuelle VAJOU Directrice de LexavouĂ© Formation, Avocate associĂ©e LEXAVOUĂ NĂźmes
Sereporter pour les conditions d'application des dispositions de l'article 509-1 aux dispositions du III de l'article 70 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et à l'article 11 du décret n° 2018-1219 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures de procédure civile relatives à la reconnaissance transfrontaliÚre des décisions en matiÚre familiale, à la communication électronique et
La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s⊠300 articles modifiĂ©s Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es Les + de lâĂ©dition 2023 du Code civil - Ădition 2023 enrichie de plusieurs centaines de nouveaux arrĂȘts- Appendice COVID-19 - Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es - Une jurisprudence profondĂ©ment remaniĂ©e, notamment pour intĂ©grer la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s- Bonus mise Ă jour mensuelle par lettre dâ code est complĂ©tĂ© dâannotations de jurisprudence indispensables Ă lâapplication des textes, constamment enrichies, avec plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es. Et toujours, pour la RDO table des renvois des articles portant sur la RDO, renvois systĂ©matiques entre les anciens et nouveaux articles, et Code civil 2023 est Ă jour de - La loi du 21 fĂ©vrier 2022 rĂ©formant l'adoption- La loi du 7 fĂ©vrier 2022 relative Ă la protection des enfants- Lâordonnance du 15 septembre et le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s- Le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 relatif au registre des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres et autres opĂ©rations connexes- La loi du 6 dĂ©cembre 2021 visant Ă nommer les enfants nĂ©s sans vie- Lâordonnance ndu 29 septembre 2021 relative Ă la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens, les contenus numĂ©riques et les services numĂ©riques- La loi du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique- La loi du 2 aoĂ»t 2021 relative Ă la bioĂ©thiqueCe code est autorisĂ© par la Commission nationale de lâexamen du CRFPA. Fiche technique EAN9782247214143 Poids1316 Public cibleAvocats, notaires, juridictions, Ă©tudiants, juristes Date de parution30 juin 2022 Marque de l'ouvrageDALLOZ FaçonnageRELIE Nom de la collectionCodes Dalloz Universitaires et Professionnels ThĂ©matiquesBioĂ©thique, Droit civil Largeur128 Hauteur193 Nombre de pages3328 Code civil 2023 annotĂ©. Ădition limitĂ©eVersion papier
LOIPORTANT RĂFORME DU CODE DE PROCĂDURE CIVILE LE PARLEMENT DU QUĂBEC DĂCRĂTE CE QUI SUIT: 1. Le Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est modifiĂ© par lâinsertion, aprĂšs lâarticle 4, des suivants: «4.1. Les parties Ă une instance sont maĂźtres de leur dossier dans le
Brefs propos suite Ă lâarrĂȘt rendu le 2 dĂ©cembre 2021 par la 2Ăšme Chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° Poursuivant sa construction jurisprudentielle [1], la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrĂȘt le 02 dĂ©cembre 2021, dont on peut prĂ©dire quâil aura des consĂ©quences importantes sur le plan procĂ©dural en raison du rappel des obligations mises Ă la charge des parties devant la cour dâappel lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire. Par cet arrĂȘt, la Cour de cassation met en garde les appelants principal ou incident dans le suivi de la procĂ©dure quâils initient devant la cour en leur recommandant dâĂȘtre extrĂȘmement rigoureux et vigilants. Les faits sont assez simples et peuvent ĂȘtre rĂ©sumĂ©s de la maniĂšre suivante formant un appel, lâavocat indique dans le fichier annexĂ© Ă sa dĂ©claration rĂ©gularisĂ©e par RPVA que lâintimĂ© est reprĂ©sentĂ© par un autre confrĂšre, ce qui bien sĂ»r ne pouvait pas ĂȘtre le cas. La mention de lâavocat de lâintimĂ© par lâappelant lui-mĂȘme est nĂ©anmoins reproduite dans le RPVA par le greffe par erreur, ce qui lui sera fatal. Ainsi, lors de la remise de ses conclusions au greffe dans le dĂ©lai lĂ©gal trois mois en procĂ©dure ordinaire article 908 du CPC / un mois lorsque lâaffaire est fixĂ©e Ă bref dĂ©lai article 905-2 du CPC, les conclusions sont automatiquement adressĂ©es Ă lâavocat enregistrĂ© » de lâintimĂ©. Sâestimant ainsi parfaitement Ă lâabri dâune Ă©ventuelle difficultĂ© procĂ©durale, lâappelant ne dĂ©livre pas ses Ă©critures Ă lâintimĂ© par voie dâhuissier, conformĂ©ment Ă ce quâil aurait dĂ» faire en vertu des dispositions de lâarticle 911 du Code de procĂ©dure civile en lâabsence dâun acte de constitution » de lâintimĂ©. La caducitĂ© prononcĂ©e de la dĂ©claration dâappel Ă©tait inĂ©vitable. LâintĂ©rĂȘt de cet arrĂȘt rĂ©side surtout dans le fait que la Cour de cassation statue, pour la premiĂšre fois nous semble-t-il, aussi distinctement sur lâacte de constitution dâun intimĂ©, le dĂ©finissant ainsi comme est un acte de procĂ©dure autonome qui doit faire lâobjet dâune notification entre avocats en vertu de lâarticle 960 du Code de procĂ©dure civile. A lâĂ©vidence, cet arrĂȘt est dâimportance et va conduire les plaideurs, appelants comme intimĂ©s, Ă ĂȘtre extrĂȘmement prĂ©cis dans la gestion de leur dossier en appel, au risque de se voir sanctionnĂ©s sĂ©vĂšrement. Cet arrĂȘt est lâoccasion de revenir sur lâautonomie dâun acte de constitution I, dont lâopposabilitĂ© rĂ©sulte de la notification qui est faite entre avocats II. I- La constitution, un acte de procĂ©dure autonome. Avec la mise en place du RPVA devant les juridictions françaises, la pratique a dĂ©veloppĂ© le seul enregistrement » dâun avocat, lorsque celui-ci manifeste son intention dâintervenir aux cĂŽtĂ©s dâune partie, notamment en dĂ©fense. Mais est-ce suffisant pour considĂ©rer que lâavocat est valablement constituĂ© ? Rappelons, tout dâabord les textes rĂ©gissant lâacte de constitution devant les juridictions de lâordre judiciaire A, qui ont font un acte de procĂ©dure particulier Ă la charge des parties B. A- Lâacte de constitution. La constitution, en tant quâacte juridique autonome, nâest abordĂ©e dans le Code de procĂ©dure civile quâĂ lâoccasion des procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire tant devant le tribunal judiciaire 1 que devant la cour dâappel [2]. En effet, devant le tribunal de commerce et la Cour de cassation, le code prĂ©cise simplement que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat [3], sans renvoyer expressĂ©ment Ă la rĂ©gularisation dâun acte de constitution. 1. Lâacte de constitution devant le tribunal judiciaire. ErigĂ© en principe, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire » [4], le dĂ©fendeur Ă©tant tenu en outre de constituer avocat dans le dĂ©lai de quinze jours de la dĂ©livrance de lâassignation [5]. Par ailleurs, il rĂ©sulte de lâarticle 764 du Code de procĂ©dure civile que dĂšs quâil est constituĂ©, lâavocat du dĂ©fendeur informe celui du demandeur et adresse une copie de son acte de constitution au greffe ». Ainsi, le Code de procĂ©dure aborde la constitution du dĂ©fendeur comme un acte de procĂ©dure Ă part entiĂšre qui doit ĂȘtre remis au greffe et dont lâinformation est dĂ©noncĂ©e au demandeur. 2. Devant la cour dâappel. Le mĂȘme mĂ©canisme est repris devant la cour lorsque la reprĂ©sentation des parties est obligatoire, les parties Ă©tant tenues de constituer avocat [6]. Lâarticle 903 du Code de procĂ©dure civile prĂ©cise que dĂšs quâil est constituĂ©, lâavocat de lâintimĂ© en informe celui de lâappelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe » et lâarticle 921 du CPC rappelle que lâintimĂ© est tenu de constituer avocat avant la date dâaudience lorsque la procĂ©dure devant la cour est suivie Ă jour fixe. LĂ encore, lâacte de constitution est donc clairement identifiĂ© de maniĂšre autonome. Rappelons ici que seules les modalitĂ©s de remises des actes de constitution au greffe de la cour ont Ă©voluĂ© depuis le dĂ©cret n° 2009-1524 du 09 dĂ©cembre 2009 au fil du temps. En effet, avant la fusion des avouĂ©s avec la profession dâavocat, câest lâavouĂ© de lâappelant qui, se voyant signifier un acte de constitution dâintimĂ©, remettait une copie de celui-ci au greffe en vue de son enregistrement dans le dossier de la cour et dĂ©nonçait celui-ci Ă tous les avouĂ©s prĂ©sents dans la cause en vertu du principe du contradictoire. Chacun avait donc une parfaite connaissance de lâĂ©volution procĂ©durale du litige devant la cour et de lâarrivĂ©e de nouveaux confrĂšres intervenants aux cĂŽtĂ©s des parties au litige. B- La constitution, un acte de procĂ©dure Ă la charge des parties. Dans la mesure oĂč la constitution est dĂ©finie comme un acte de procĂ©dure, il est Ă©vident que celui-ci ne peut ĂȘtre mis quâĂ la charge des parties et non du greffe. En effet, sâil appartient bien au greffe de procĂ©der Ă lâenregistrement des actes de procĂ©dure au fur et Ă mesure que ceux-ci lui parviennent, il faut se garder de penser que lâarrivĂ©e de la communication Ă©lectronique devant nos juridictions a exonĂ©rĂ© les parties des charges procĂ©durales qui leur incombent [7]. Le RPVA nâa Ă©tĂ© conçu que comme un simple moyen technique facilitant la vie des acteurs de justice magistrats-greffes-avocats dans la transmission des actes et courriers, Ă©vitant en outre de recourir aux huissiers audienciers lors de la signification des actes. Ainsi, le simple fait de sâenregistrer dans le dossier RPVA de la cour ne peut ĂȘtre suffisant au regard des rĂšgles ci-dessus rappelĂ©es rĂ©gissant lâacte de constitution. Tout praticien sait, lorsquâil est appelant, quâil reçoit un simple message Ă©lectronique lâinformant de lâintervention dâun avocat intimĂ©, sur lequel apparaĂźt, outre lâidentification de la partie pour laquelle il intervient, sa simple adresse Ă©lectronique ». Au vu de cette seule mention, il est techniquement impossible de sâassurer de lâidentitĂ© exacte de lâavocat qui manifeste ainsi son intervention dans le dossier. Outre le fait quâil nâexiste pas un annuaire national de toutes les adresses RPVA des avocats rappelons que nous sommes plus de avocats sur le territoire national selon les derniers chiffres publiĂ©s par le CNB [8], il faudrait considĂ©rer quâil appartiendrait Ă lâavocat de lâappelant de faire des recherches, parfois longues et difficiles, pour retrouver lâidentitĂ© et les coordonnĂ©es prĂ©cises de son contradicteur alors quâil paraĂźt plus normal et plus simple que ce soit lâavocat de lâintimĂ© qui dĂ©livre automatiquement ces informations Ă lâavocat de lâappelant. Or, il est capital dâĂȘtre informĂ© de lâidentitĂ© de son contradicteur et de connaĂźtre toutes ses coordonnĂ©es au regard des rĂšgles dĂ©ontologiques de confidentialitĂ© et au respect du principe du contradictoire. Cela est dâautant plus important que la constitution emporte Ă©lection de domicile [9]. Comment faire pour transmettre un chĂšque en rĂšglement de lâexĂ©cution provisoire dont est assorti un jugement si on ne connaĂźt pas lâadresse de son contradicteur ? Comment communiquer dans un dossier des piĂšces qui ne peuvent lâĂȘtre de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e par ex. en matiĂšre de propriĂ©tĂ© intellectuelle ? Les mentions relatives Ă lâidentitĂ© et aux coordonnĂ©es des avocats Ă lâoccasion dâun acte de constitution sont dâailleurs pleinement reprises dans le rĂšglement intĂ©rieur du Barreau de Paris, RIBP en son article qui prĂ©voit que lâavocat doit faire figurer ses nom, prĂ©nom, qualitĂ©s et adresse dans tout acte extra-judiciaire ou de procĂ©dure, accompagnĂ© le cas Ă©chĂ©ant de la raison ou de la dĂ©nomination sociale de la structure dâexercice Ă laquelle il appartient ». La constitution est ici pleinement affirmĂ©e comme un acte autonome de procĂ©dure qui doit conduire les avocats Ă ĂȘtre extrĂȘmement prudents en raison de la responsabilitĂ© qui en dĂ©coule et qui ne peut ĂȘtre mise Ă la charge du greffe. II- LâopposabilitĂ© de la constitution, source de responsabilitĂ© pour lâavocat. Le second enseignement de lâarrĂȘt rendu le 02 dĂ©cembre 2021 par la cour de cassation rĂ©side dans le fait que pour pouvoir produire un effet lâacte de constitution doit faire lâobjet dâune notification entre avocats A. A dĂ©faut, la seule responsabilitĂ© de lâavocat pourra ĂȘtre encourue B. A- La notification de lâacte de constitution entre avocats par RPVA. Par le dĂ©cret n° 2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009, le lĂ©gislateur a entendu commencer son Ćuvre de simplification des procĂ©dures judiciaires en instaurant la communication dĂ©matĂ©rialisĂ©e des actes de procĂ©dure et des courriers. Dâabord prĂ©vue pour les appels formĂ©s Ă compter du 1er janvier 2011, la communication Ă©lectronique via le RPVA sâest progressivement Ă©tendue tant Ă la procĂ©dure de premiĂšre instance que devant la Cour de cassation. PrĂ©vue aux articles 748-1 et suivants du CPC, la communication Ă©lectronique a rĂ©volutionnĂ© le quotidien des praticiens en procĂ©dure civile, leur Ă©vitant non seulement des frais importants de photocopies et dâhuissiers audienciers mais encore des dĂ©placements rĂ©guliers au siĂšge des juridictions pour remettre au greffe et notifier les actes de procĂ©dure et autres courriers nĂ©cessaires Ă lâinstruction des dossiers. Le second avantage de cette simplification de la communication Ă©lectronique entre le greffe et les avocats a par ailleurs rĂ©sidĂ© dans lâexactitude de la date, ce qui permet de faire face Ă lâĂ©ventuelle mauvaise foi cela arrive parfois des plaideurs qui affirment avoir rĂ©gularisĂ© un acte quand ce nâest manifestement pas le cas ou lorsquâune partie rĂ©gularise des conclusions au fond quelques minutes avant de rĂ©gulariser une exception de procĂ©dure par voie de conclusions dâincident, laquelle devra ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable [10]. Devant la cour dâappel, lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, tous les actes de procĂ©dure doivent ĂȘtre remis Ă la juridiction par la voie Ă©lectronique, Ă peine dâirrecevabilitĂ© [11] et ce nâest quâen cas de cause Ă©trangĂšre Ă celui qui lâaccomplit, que les actes peuvent ĂȘtre Ă©tablis et remis ou adressĂ©s par LRAR au greffe sur support papier. Par voie de consĂ©quence, contrairement Ă lâavocat de lâappelant qui ne peut joindre une annexe Ă sa dĂ©claration dâappel quâen cas de dĂ©passement des 4 080 caractĂšres permis par le RPVA, celui de lâintimĂ© qui veut se constituer en appel, se doit de joindre Ă son message un acte de constitution en fichier PDF reprenant, outre lâensemble des mentions obligatoires relatives Ă son mandant [12], celles relatives Ă son identitĂ© et Ă ses coordonnĂ©es, en prenant garde que celui-ci soit remis au greffe et notifiĂ© Ă lâavocat de lâappelant. B- La seule responsabilitĂ© de lâavocat. Rappelons ici que les parties conduisent lâinstance sous les charges procĂ©durales qui leur incombent, lesquelles doivent ĂȘtre formĂ©es dans les formes et les dĂ©lais requis [13]. Dans lâarrĂȘt commentĂ©, la Cour de cassation rappelle quâen vertu de lâarticle 960 du CPC, la constitution de lâintimĂ© ou par toute personne qui devient partie Ă lâinstance doit ĂȘtre dĂ©noncĂ©e aux autres parties par notification entre avocats, telle que celle-ci est dĂ©finie aux articles 671 Ă 674 du CPC. Dans la mesure oĂč seul lâavocat peut ĂȘtre tenu pour responsable des actes quâil rĂ©alise, il est Ă©vident que lâacte de constitution nâa pas Ă ĂȘtre dĂ©noncĂ© par le greffe, lâarticle 960 du CPC prĂ©cisant bien que cette dĂ©nonciation doit ĂȘtre par notification entre avocats ». Ainsi, il ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© que lâenvoi dâun bulletin de procĂ©dure par le greffe aux parties qui ferait mention du nom des avocats prĂ©sents dans la cause, vaudrait notification de lâacte de constitution des intimĂ©s qui ne peut Ă©maner que des parties elles-mĂȘmes. Outre les Ă©ventuelles erreurs dâenregistrement possibles par le greffe, que nous avons dĂ©jĂ pu observer, il nâest pas rare que plusieurs noms dâavocats apparaissent pour la mĂȘme partie dans les bulletins de procĂ©dure, le greffe inscrivant parfois le nom de lâavocat constituĂ© » et le nom de lâavocat plaidant ». Compte tenu des sanctions drastiques imposĂ©es par le Code de procĂ©dure civile, il est donc recommandĂ© aux praticiens une extrĂȘme vigilance pour ĂȘtre sĂ»r de notifier ses actes au bon confrĂšre prĂ©sent dans la mĂȘme instance, lequel lui aura prĂ©alablement notifiĂ© son acte de constitution, puisquâĂ dĂ©faut il conviendra de dĂ©noncer ses conclusions aux parties non constituĂ©es par voie dâhuissier » [14]. Si cette vigilance est assez simple dans un rapport Ă deux parties au litige, la difficultĂ© sâaccroit en cas de pluralitĂ© de parties ou en cas de pluralitĂ© de dĂ©clarations dâappel jointes ou non lorsque les intimĂ©s se constituent sur certains appels seulement et non sur les autres. En effet, il nâest pas rare quâen se constituant, les intimĂ©s se contentent de dĂ©noncer leur constitution au seul avocat de lâappelant puisque seul ce dernier apparaĂźt automatiquement dans le RPVA au moment de lâenregistrement son intervention Ă lâexclusion des autres avocats dĂ©jĂ prĂ©sents dans la cause et omettent de notifier leur acte de constitution aux autres confrĂšres. Il est donc important, une fois enregistrĂ©s par le greffe et connaissance prise du dossier RPVA, que les avocats qui se constituent dĂ©noncent leur acte de constitution Ă lâensemble des avocats prĂ©sents dans le dossier. A cet Ă©gard, il nâest pas vain de rappeler que contrairement Ă une idĂ©e reçue, aucun texte du Code de procĂ©dure civile nâindique que les conclusions valent constitution. En lâespĂšce, la solution retenue par Cour de cassation ne peut ĂȘtre quâapprouvĂ©e dans la mesure oĂč la Cour de cassation ne fait quâappliquer une rĂšgle simple en apparence, mais complexe dans la pratique. La sĂ©curitĂ© juridique des dĂ©bats est Ă ce prix ! Arnaud Guyonnet, avocat spĂ©cialiste en procĂ©dure dâappel Barreau de Paris. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Civ. 2Ăš, 5 sept. 2019, ; Civ. 2Ăš, 27 fĂ©v. 2020, n° ; Civ. 2Ăš, 4 juin 2020, n° [2] Selon nous le dĂ©cret n° 2022-245 du 25 fĂ©vrier 2022 nâa en rien permis de recourir Ă lâannexe en dehors de lâimpossibilitĂ© technique issue du dĂ©passement 4080 caractĂšres permis par le RPVA, la locution le cas Ă©chĂ©ant » renvoyant expressĂ©ment Ă un Ă©tat de nĂ©cessitĂ©. [3] 853 du CPC pour le tribunal de commerce ; 973 pour la Cour de cassation. [4] Article 760 du CPC. [5] Article 763. [6] Article 899 du CPC. [7] Article 2 du CPC. [9] 760 du CPC devant le Tribunal - 899 alinĂ©a 2 devant la cour. [10] Article 74 du CPC. [11] Article 930-1 du CPC. [12] Article 960. [13] Article 2 du CPC. [14] 911 du CPC.
CODEDE PROCĂDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCĂDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - IV DE L'EXĂCUTION FORCĂE DES JUGEMENTS ET ACTES . Titre - IV DES SAISIES-EXĂCUTIONS. Article 530 .- Si le saisissant et le saisi ne s'accordent pas pour donner dĂ©charge au gardien, celui-ci
Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient modifier lâalinĂ©a 2 de lâarticle 1554 du Code de procĂ©dure civile, applicable depuis le 1er novembre 2021, et octroie ainsi la valeur dâexpertise judiciaire Ă une expertise dite privĂ©e. Parmi les principes directeurs du procĂšs prĂ©vus par le Code de procĂ©dure civile, figure la question de la preuve. La combinaison des articles 6 et 9 du Code de procĂ©dure civile oblige les parties au procĂšs Ă invoquer les faits propres Ă justifier leurs prĂ©tentions, de sorte quâune demande en justice doit ĂȘtre rejetĂ©e si les faits allĂ©guĂ©s ne sont pas prouvĂ©s. Les parties au procĂšs ont donc la charge dâallĂ©guer et de prouver les faits propres Ă fonder leurs prĂ©tentions, mais, en matiĂšre civile, les preuves ne doivent pas ĂȘtre obtenues par un procĂ©dĂ© dĂ©loyal. La loyautĂ© de la preuve interdit donc un enregistrement clandestin dâune conversation tĂ©lĂ©phonique par exemple [1], sauf si cette production est indispensable Ă lâexercice du droit de la preuve et que lâatteinte soit proportionnĂ©e au but poursuivi [2]. Cette loyautĂ© dans lâadministration de la preuve sâapplique Ă©galement aux Huissiers de justice [3]. Mais comment prouver un Ă©tat de fait dont lâimputation requiert une compĂ©tence technique particuliĂšre ? Par exemple, comment dĂ©montrer lâimputation dâun dĂ©sordre en construction, ou dĂ©montrer quâun acte manuscrit nâa pas Ă©tĂ© Ă©crit de la main de son prĂ©tendu auteur ? Seule une expertise par un professionnel permet de le dĂ©montrer, mais pas dans nâimporte quelle condition. A. Lâexpertise judiciaire, gage de respect du principe du contradictoire. Le deuxiĂšme principe essentiel en procĂ©dure civile est celui de la contradiction. Le procĂšs doit intervenir quâaprĂšs une libre discussion entre les parties, chacune ayant pu faire valoir ses arguments et discuter ceux de son adversaire. Le principe de la contradiction est un vieux principe il constitue un principe gĂ©nĂ©ral du droit, et mĂȘme un droit fondamental Ă caractĂšre constitutionnel [4]. Ce principe entraĂźne trois consĂ©quences Les parties doivent respecter le principe du contradictoire ; Le juge doit veiller Ă ce respect par les parties ; Le juge doit lui-mĂȘme respecter ce principe. Divers textes rappellent cette obligation du contradictoire nul ne peut ĂȘtre jugĂ© sans avoir Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© [5] ; dĂ©lai de comparution de quinze jours [6] ; obligation de communiquer en temps utile Ă la partie adverse les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e [7], obligation aux parties dâĂ©changer leurs conclusions en temps utile [8]. Cette obligation se retrouve ainsi Ă la charge de lâExpert Judiciaire dĂ©signĂ©, par les articles 160 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Câest en partie en raison de ce respect du contradictoire affirmĂ© par le Code de procĂ©dure civile que lâexpertise judiciaire [9] a toujours eu une place prĂ©pondĂ©rante dans lâadministration de la preuve. En effet, la jurisprudence a toujours relĂ©guĂ© au second plan les expertises amiables, les considĂ©rant unilatĂ©rales donc non contradictoires Mais attendu que si le juge ne peut refuser dâexaminer une piĂšce rĂ©guliĂšrement versĂ©e aux dĂ©bats et soumise Ă la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise rĂ©alisĂ©e Ă la demande de lâune des parties » [10], quand bien mĂȘme toutes les parties y aurait participĂ© [11]. B. Le rapport dâexpertise privĂ©e dĂ©sormais lĂ©galement assimilĂ©e Ă une expertise judiciaire. Le dĂ©cret n°2012-66 du 20 janvier 2012 a introduit de nouvelles possibilitĂ©s dâexpertise dite amiable. En effet, le dĂ©cret a mis en place, avant tout procĂšs, une procĂ©dure dite participative ». Il sâagit dâune sorte de pacte entre les parties organisant une forme de procĂšs amiable. Les parties sâengagent alors, assistĂ©es de leurs avocats, Ă Ćuvrer conjointement et de bonne foi Ă la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend » [12]. Cette convention permet de dĂ©signer dâun commun accord, et non par dĂ©cision dâun juge, un expert technique pour rĂ©aliser une expertise dite amiable, ou privĂ©e. Lâancienne rĂ©daction de lâarticle 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voyait que le rapport dâexpertise privĂ©e pouvait ĂȘtre produit en justice Ce rapport peut ĂȘtre produit en justice. » Les praticiens craignaient cependant que lâabsence de force probante attachĂ©e Ă la formulation du texte ne puisse empĂȘcher la jurisprudence Ă prĂ©valoir lâexpertise judiciaire sur lâexpertise privĂ©e, alors mĂȘme que toutes les parties ont pu y participer et faire valoir leur dĂ©fense Vu lâarticle 16 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que, pour dire que la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Haristoy est Ă©tablie dans lâaccident du 28 juin 2012, lâarrĂȘt Ă©nonce, par motifs propres et adoptĂ©s, que la qualitĂ© de lâexpertise de M. A..., rĂ©alisĂ©e lors dâopĂ©rations menĂ©es contradictoirement, confĂšre Ă ses conclusions une force qui ne peut ĂȘtre ignorĂ©e dâautant quâaucun autre Ă©lĂ©ment, ni piĂšces ni expertise complĂ©mentaire, nâest produit, en particulier par la sociĂ©tĂ© Haristoy, de nature Ă les contrecarrer ; Quâen statuant ainsi, la cour dâappel, qui sâest fondĂ©e exclusivement sur une expertise non judiciaire rĂ©alisĂ©e Ă la demande de lâune des parties, peu important quâelle lâait Ă©tĂ© en prĂ©sence des parties, a violĂ© le texte susvisĂ© » [13]. Ce dĂ©cret qui avait vocation Ă dĂ©sengorger les tribunaux, et plus particuliĂšrement les Juridictions des rĂ©fĂ©rĂ©s, nâa pas eu lâeffet escomptĂ©, sans doute pour cette raison. Dâailleurs les statistiques de lâactivitĂ© de la justice ne font que confirmer ce constat avec en 2019, 211 861 affaires jugĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© [14]. La nouvelle rĂ©daction de lâarticle 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que Le rapport a valeur de rapport dâexpertise judiciaire. » Câest dĂ©sormais inscrit dans le marbre de la procĂ©dure civile depuis le 1er novembre 2021 lâexpertise judiciaire nâest plus la reine des constats techniques. Pour dĂ©sengorger les tribunaux, il suffit dĂ©sormais que les parties sâentendent sur lâobjet de lâexpertise, et sur la dĂ©signation de lâExpert. Mais cela ne relĂšve plus du domaine du lĂ©gislateur. Il appartient au contraire dĂ©sormais aux avocats, en fonction des dossiers, Ă convaincre leur client respectif de lâutilitĂ© pratique et Ă©conomique de sâentendre sur une opĂ©ration dâexpertise amiable. Il y a de nombreux dossiers oĂč chaque partie adverse formule les protestations et rĂ©serves dâusage, et qui pourraient parfaitement se prĂȘter Ă cette procĂ©dure. Cela Ă©viterait lâattente entre la dĂ©livrance de lâassignation [15] et le dĂ©marrage des opĂ©rations dâexpertise. Lâexpertise privĂ©e aurait ainsi comme avantage, sur lâexpertise judiciaire, de la cĂ©lĂ©ritĂ© dans le dĂ©marrage des opĂ©rations. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cass. 2Ăšme civ., 7 oct. 2004 [2] Cass. Civ. 1Ăšre 25 fĂ©vrier 2016, n° [3] Soc. 18 mars 2008, n° [4] Conseil Constitutionnel 13 aoĂ»t 93 Justices 95, n°1, p. 201, note Molfessis. [5] Article 14 du Code de procĂ©dure civile. [6] Article 752 du Code de procĂ©dure civile. [7] Article 15 du Code de procĂ©dure civile. [8] Article 16 du Code de procĂ©dure civile. [10] 29 janvier 2013 n°11/ et Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°11/ [11] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [12] Article 2062 du Code civil. [13] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [14] Source MinistĂšre de la Justice, Les chiffres-clĂ©s de la Justice 2019, SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, Service de lâexpertise et de la modernisation, Sous-direction de la Statistique et des Ătudes, 13, place VendĂŽme - 75042 Paris Cedex 01.
conformeaux exigences de lâarticle 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui nâa Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de lâappel, telle
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UneCommission de rĂ©forme du code de procĂ©dure civile avait Ă©tĂ© instituĂ©e par M. FOYER en 1962. Les 4. travaux de cette Commission ont Ă©tĂ© inspirĂ©s par les Ă©crits de Henri MOTULSKY, un auteur (aujourdâhui dĂ©cĂ©dĂ©) qui rĂ©flĂ©chissait Ă cette Ă©poque Ă ce que devaient ĂȘtre les principes directeurs du procĂšs civil. Normalement, le gouvernement aurait dĂ» attendre que tous les
La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s⊠300 articles modifiĂ©s Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es Version numĂ©rique incluse Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Les + de lâĂ©dition 2023 du Code civil - Ădition 2023 enrichie de plusieurs centaines de nouveaux arrĂȘts - Appendice COVID-19 - Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es - Une jurisprudence profondĂ©ment remaniĂ©e, notamment pour intĂ©grer la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s - Inclus le Code en ligne, enrichi, annotĂ© et mis Ă jour en continu. Le code est complĂ©tĂ© dâannotations de jurisprudence indispensables Ă lâapplication des textes, constamment enrichies, avec plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es. Et toujours, pour la RDO table des renvois des articles portant sur la RDO, renvois systĂ©matiques entre les anciens et nouveaux articles, et inversement. Le Code civil 2023 est Ă jour de - La loi du 21 fĂ©vrier 2022 rĂ©formant l'adoption - La loi du 7 fĂ©vrier 2022 relative Ă la protection des enfants - Lâordonnance du 15 septembre et le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s - Le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 relatif au registre des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres et autres opĂ©rations connexes - La loi du 6 dĂ©cembre 2021 visant Ă nommer les enfants nĂ©s sans vie - Lâordonnance du 29 septembre 2021 relative Ă la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens, les contenus numĂ©riques et les services numĂ©riques - La loi du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique - La loi du 2 aoĂ»t 2021 relative Ă la bioĂ©thique Ce code est autorisĂ© par la Commission nationale de lâexamen du CRFPA. Fiche technique EAN9782247214136 Poids1390 Public cibleAvocats, notaires, juridictions, enseignants, juristes... Date de parution30 juin 2022 Marque de l'ouvrageDALLOZ FaçonnageRELIE Nom de la collectionCodes Dalloz Universitaires et Professionnels ThĂ©matiquesBioĂ©thique, Droit civil, Droit des successions et des libĂ©ralitĂ©s Largeur128 Hauteur193 Nombre de pages3404 Code civil 2023, annotĂ©Version papier
MX7k. xtjvs2s634.pages.dev/306xtjvs2s634.pages.dev/398xtjvs2s634.pages.dev/156xtjvs2s634.pages.dev/173xtjvs2s634.pages.dev/35xtjvs2s634.pages.dev/57xtjvs2s634.pages.dev/79xtjvs2s634.pages.dev/169xtjvs2s634.pages.dev/11
article 70 du code de procédure civile